Il lie ceux qui participent à la procédure, pas le journaliste qui la raconte. Cette asymétrie est constamment présentée à l’envers, y compris par ceux qui l’invoquent.
En un mot. Qui est tenu au silence pendant une enquête judiciaire, et qui ne l’est pas.
Dans les droits qui le prévoient, le secret de l’instruction s’impose aux personnes qui concourent à la procédure : magistrats, greffiers, enquêteurs, experts. Il n’interdit pas à un journaliste de publier une information qu’il a obtenue. Les règles et leur portée varient d’un pays à l’autre, et la qualification pénale du fait de publier a été discutée par les juridictions.
L’invocation du secret sert très souvent à faire taire une publication gênante en laissant croire qu’elle serait illégale. Un journaliste qui ignore où passe la ligne renonce à publier des informations qu’il avait parfaitement le droit de publier.
La distinction utile est entre l’obligation et le risque. Le journaliste n’est pas tenu au secret ; il reste exposé à d’autres règles, sur la présomption d’innocence, la diffamation ou la vie privée. Ce n’est donc pas le secret qui doit guider la décision, mais ces trois-là.
L’argument revient toujours dans les mêmes termes : « vous n’avez pas le droit, c’est couvert par le secret de l’instruction ». Il vise le journaliste alors qu’il ne l’oblige pas. Ce qui oblige le journaliste, c’est de vérifier et de respecter la présomption d’innocence.
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