Santé, vie sentimentale, domicile, croyances, orientation, situation familiale. La publication n’est justifiée que par un intérêt public supérieur, et limitée à ce que cet intérêt exige.
En un mot. Ce qui relève de l’intimité d’une personne, et qu’on ne publie que si l’intérêt public l’exige.
La protection de la vie privée couvre notamment la santé, la vie familiale et sentimentale, le domicile, les convictions, l’orientation sexuelle et la situation patrimoniale. Les droits nationaux et la jurisprudence des juridictions des droits humains procèdent par mise en balance : le droit à l’information peut l’emporter, à proportion de la contribution de la publication à un débat d’intérêt général.
La notoriété ne supprime pas la vie privée. Le critère n’est pas la curiosité du public mais la contribution au débat public, et la publication doit se limiter à ce que cette contribution exige.
Le raisonnement se fait en trois temps : l’information contribue-t-elle à un débat d’intérêt général ? la personne concernée exerce-t-elle une fonction publique en lien avec l’information ? la publication se limite-t-elle au strict nécessaire ? Un « non » à l’une de ces questions rend la publication très fragile.
L’état de santé d’un responsable relève de sa vie privée. Il devient publiable s’il l’empêche d’exercer une fonction dont dépendent d’autres personnes, et seulement dans cette mesure : on publie l’incapacité d’exercer, pas le diagnostic.